Article 4
Dans les zones définies conformément à l'article 2 et s'il n'existe pas de matériels spécifiques répondant aux prescriptions de l'article 3, l'exploitant définit, sous sa responsabilité, les règles à respecter, compte tenu des normes en vigueur et des règles de l'art, pour prévenir les dangers pouvant exister dans ces zones.