Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

En vigueur du 21/06/2009 au 01/01/2020En vigueur du 21 juin 2009 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 31

Version en vigueur du 21/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 2009 au 01 janvier 2020

Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)
Modifié par Arrêté du 27 avril 2009 - art. 1

Interruption de livraison

1° La livraison du gaz ou des hydrocarbures liquéfiés peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 26 ainsi qu'au troisième paragraphe du présent article, à une injonction adressée à l'usager d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme agréé peut alors fixer un délai à l'issue duquel la livraison de gaz est interrompue si l'usager n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme agréé interrompt aussitôt la livraison de gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

L'interruption éventuelle de la fourniture peut ne porter que sur la partie défectueuse de l'installation lorsque cette dernière peut être isolée du reste de l'installation.

3° Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz peut confier à un des organismes agréés prévus par l'article 26 le soin d'effectuer une vérification des installations intérieures. Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les livraisons de gaz seront interrompues.