Article 34
34.1. Les caniveaux dans lesquels sont posées des canalisations d'hydrocarbures doivent être équipés à leurs extrémités et tous les 25 mètres au plus de dispositifs appropriés s'opposant à l'écoulement des hydrocarbures.
34.2. Les tuyauteries flexibles de chargement ou de déchargement doivent être conformes aux prescriptions les concernant du règlement de transport des matières dangereuses.
34.3. Dans les cuvettes de rétention, l'emploi de tuyauteries vissées d'un diamètre supérieur à 50 millimètres est interdit si le vissage n'est pas complété par un cordon de soudure.
Au passage des tuyauteries à travers les parois des cuvettes, l'étanchéité doit être assurée par des dispositifs présentant une stabilité au feu de degré quatre heures.
Aucune tuyauterie aérienne étrangère au stockage d'hydrocarbures ne doit traverser la cuvette de rétention. Les tuyauteries doivent sortir des cuvettes qu'elles desservent aussi directement que possible sans traverser d'autres cuvettes.
La robinetterie en fonte ordinaire est interdite sur les installations d'hydrocarbures.
Pour les corps de robinetterie placés en position basse sur les réservoirs, le fer galvanisé, l'aluminium et ses alliages, les matières thermoplastiques sont interdits.