Article 12
Ce sont notamment les installations suivantes :
Réservoirs de stockage d'hydrocarbures et cuvettes de rétention ;
Pompes d'hydrocarbures ;
Canalisations d'hydrocarbures intérieures au dépôt et leurs accessoires, à l'exception des canalisations enterrées ou en caniveaux fermés et étanches ;
Fosses et caniveaux non librement aérés ou non comblés et contenant des équipements pétroliers tels que brides, robinetteries, susceptibles de présenter des fuites d'hydrocarbures de 1re catégorie ;
Postes de chargement (dispositifs de chargement en position normale d'opération et citernes des véhicules, chalands ou wagons en cours de chargement) et de déchargement (dispositifs de déchargement en position normale d'opération) ;
Postes de transfert des wagons-citernes et citernes routières ;
Postes d'emplissage de réservoirs mobiles ;
Stockage de réservoirs mobiles pleins ou vides gazés ;
Orifices de respiration des réservoirs aériens ou enterrés et des caniveaux fermés ;
Séparateurs non couverts des eaux polluées contenant des hydrocarbures de première catégorie.
L'emplacement d'hydrocarbures est limité par le périmètre simple contenant la projection au sol des installations de l'emplacement.