Voir le sommaire du texte consolidé
Définitions (Articles 10 à 15)
Règles d'implantation. (Articles 20 à 27)
Distances entre réservoirs aériens fixes (Article 21)
Réservoirs enterrés (Article 22)
Distances entre emplacements (Article 23)
Voies de circulation des véhicules. (Article 24)
Clôture (Article 25)
Voies de communications extérieures (Article 26)
Habitations, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public (Article 27)
Règles de construction (Articles 30 à 37)
Prévention de la pollution des eaux (Articles 40 à 45)
Protection contre l'incendie (Articles 50 à 59)
Règles d'exploitation (Articles 60 à 67)
Contrôles (Article 70)
Annexes (Article ANNEXE)
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/01/1976Version en vigueur depuis le 23 janvier 1976
La capacité fictive (lorsque, dans le présent texte, il n'est pas précisé qu'il s'agit de capacité "fictive", il convient de considérer la capacité "nominale" (ou capacité réelle)) d'un dépôt est définie comme la somme des volumes des réservoirs en affectant ces volumes d'un coefficient correspondant à la catégorie des hydrocarbures stockés :
Hydrocarbures de 1re catégorie : coefficient 1 ;
Hydrocarbures de 2e catégorie : coefficient 1/3 ;
Fuel-oils lourds : coefficient 1/15.