Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers - Annexe.

En vigueur depuis le 23/01/1976En vigueur depuis le 23 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 1976

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Article 1

Version en vigueur depuis le 23/01/1976Version en vigueur depuis le 23 janvier 1976

Les présentes règles s'appliquent aux dépôts d'hydrocarbures liquides de 1re et 2e classe dont la capacité fictive globale, au sens de l'article 6 de l'arrêté du 19 novembre 1975, est au plus égale à 1000 mètres cubes lors de leur création, ou après extension.

On distingue :

Les hydrocarbures de 1re catégorie dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C (Catégorie B au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides approuvées par l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972).

Les hydrocarbures de 2e catégorie dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C mais inférieur à 100 degrés C (Catégorie C au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides).

Pour l'application du présent règlement et sauf indication contraire :

Les hydrocarbures mis en oeuvre à une température supérieure à leur point d'éclair sont considérés comme de 1re catégorie (Catégorie C1 et D1 au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides).

Les fuel-oils lourds sont considérés comme des hydrocarbures de 2e catégorie.