ABROGÉDéfinitions
ABROGÉClassement des hydrocarbures
ABROGÉSources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles
ABROGÉDispositions préliminaires
ABROGÉEmplacements d'hydrocarbures
ABROGÉAutres emplacements
ABROGÉAires d'emplacements d'hydrocarbures
ABROGÉEmplacement sous simple abri
ABROGÉBâtiments, locaux ou simples abris, dits "incombustibles"
ABROGÉDéfinition des zones
ABROGÉFeux nus
ABROGÉMoteurs et appareillages "de sureté"
ABROGÉDépôts-relais d'hydrocarbures de catégorie A2
ABROGÉStockages
ABROGÉVoies, aires et passages de circulation intérieure des véhicules routiers
ABROGÉVoies de communication extérieures
ABROGÉDéfinition
ABROGÉChaîne d'emplissage, stock intégré
ABROGÉVaporiseur
ABROGÉRègles d'implantation
ABROGÉDistances entre différents emplacements
ABROGÉParcs de stationnement de véhicules routiers
ABROGÉStockage d'hydrocarbures de catégorie A2 des établissements comportant des feux nus
ABROGÉClôtures
ABROGÉLimite des terrains extérieurs
ABROGÉDistance entre un emplacement d'hydrocarbures liquéfiés et un emplacement d'hydrocarbures liquides situés dans un même établissement
ABROGÉRègles de construction des emplacements d'hydrocarbures, bâtiments et voies d'accès
ABROGÉVoies, aires et passages de circulation des véhicules
ABROGÉVoies, aires et passage de circulation
ABROGÉVoies ferrées
ABROGÉConstruction de différentes installations
ABROGÉConstruction des postes de chargement et de déchargement
ABROGÉConstruction et ventilation des locaux
ABROGÉTuyauteries d'hydrocarbures et accessoires
ABROGÉVaporiseurs
ABROGÉStockage d'hydrocarbures
ABROGÉCuvettes de rétention, dispositions générales
ABROGÉRègles relatives aux cuvettes de rétention
ABROGÉConstruction et disposition des cuvettes
ABROGÉDisposition et espacement des réservoirs
ABROGÉConstruction et équipement des réservoirs
ABROGÉEmplissage et stockage des réservoirs mobiles d'hydrocarbures de catégorie A2
ABROGÉInstallations électriques moteurs et machines fixes
ABROGÉProtection contre l'incendie
ABROGÉRègles de construction
ABROGÉDomaine d'application *champ*
ABROGÉRessources en eau d'incendie
ABROGÉRègles concernant les installations fixes
ABROGÉPrincipe de calcul du débit d'eau réglementaire
ABROGÉDispositifs fixes de protection des réservoirs
ABROGÉInstallation de refroidissement sur les installations d'emplissage de réservoirs mobiles
ABROGÉRideaux d'eau
ABROGÉExtincteurs
ABROGÉSable
ABROGÉProtection contre le gel
ABROGÉRègles d'exploitation
ABROGÉRègles d'exploitation
ABROGÉObjet
ABROGÉRèglement général de sécurité et consignes
ABROGÉInspection du matériel
ABROGÉEntretien et réparation du matériel
ABROGÉRègles particulières
Dispositions relatives aux réservoirs fixes et mobiles
ABROGÉ
Article 606
Circulation des véhicules
Dispositions relatives aux feux nus
ABROGÉ
Article 608
Chargement et déchargement des hydrocarbures
Dispositions générales
ABROGÉ
Article 609
Dispositions particulières applicables aux dépôts-relais
ABROGÉ
Article 610
Dispositions particulières aux chargement et déchargement des citernes routières
ABROGÉ
Article 611
Chargement et déchargement des navires ou bateaux
ABROGÉ
Article 613
Transfert entre engins de transport
ABROGÉ
Article 614
Emplissage partiel de citernes au moyen de camions ravitailleurs
ABROGÉ
Article 615
Chargement et déchargement des hydrocarbures liquéfiés en wagons-citernes
ABROGÉ
Article 612
Emplissage des réservoirs mi-fixes carburation
ABROGÉ
Article 616
Article 311
Version en vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3
Une cuvette de rétention doit être associée aux réservoirs aériens d'hydrocarbures de catégorie A2 lorsque la capacité globale du stockage est supérieure à 70 mètres cubes.
Lorsque des réservoirs ne sont pas associés à une cuvette de rétention, ils doivent être installés sur un sol recouvert d'une couche de gravier ou de mâchefer. Sinon, ils doivent être entourés d'une murette de 10 centimètres de hauteur.
Une cuvette de rétention ne peut être affectée à la fois à des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A et à des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D.