Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.

En vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019En vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2019

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Article 311

Version en vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3

Une cuvette de rétention doit être associée aux réservoirs aériens d'hydrocarbures de catégorie A2 lorsque la capacité globale du stockage est supérieure à 70 mètres cubes.

Lorsque des réservoirs ne sont pas associés à une cuvette de rétention, ils doivent être installés sur un sol recouvert d'une couche de gravier ou de mâchefer. Sinon, ils doivent être entourés d'une murette de 10 centimètres de hauteur.

Une cuvette de rétention ne peut être affectée à la fois à des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A et à des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D.