Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.

Abrogé depuis le 07/08/2013Abrogé depuis le 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2019

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Article 307

Version en vigueur du 31/12/1972 au 20/10/2019Version en vigueur du 31 décembre 1972 au 20 octobre 2019

Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3

307.1. Les bâtiments doivent être incombustibles au sens de l'article 109 lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur des zones de type 1 et 2.

Les bâtiments doivent également être incombustibles à moins de 10 mètres des zones de type 1 dans les dépôts avec transvasement de capacité globale au moins égale à 70 mètres cubes et les dépôts sans transvasement de capacité globale au moins égale à 200 mètres cubes.

307.2. Les ateliers d'emplissage de réservoirs mobiles ne doivent pas être surmontés d'étages. Leur toiture doit être légère.

Aucun local, ni cave ne doit exister sous les planchers de ces ateliers.

S'il existe des espaces libres sous le plancher de ces ateliers, on ne doit pas y placer de matières combustibles.