Article 2
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent est pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre d'agriculture.
Lorsque le ramassage doit s'effectuer sur les terrains domaniaux soumis au régime forestier, l'avis du chef de centre de gestion de l'office national des forêts est requis.