Article 7
Le conseil scientifique et technique émet, sur le plan technique, des avis sur les principes et les orientations de la gestion à long terme des déchets radioactifs. Il examine le programme de recherche et développement à financer par l'agence. Il est informé des programmes de recherche et développement relatifs à la gestion à long terme des déchets radioactifs. Il peut faire toutes propositions ou recommandations relatives aux missions de l'agence.