ANNEXE
1° Généralités.
1°1° Les appareils pourront être présentés soit au titre antipollution soit au titre économiseur d'essence soit aux deux, et ce pour des types de véhicules déterminés.
1°2° Les appareils sont destinés à équiper les véhicules en service. En ce qui concerne les appareils antipollution il s'agit des véhicules mis en service avant le 1er octobre 1976 et leurs dérivés au sens du règlement européen antipollution n° 15.
1°3° Le demandeur devra fournir la liste des véhicules pour lesquels le dispositif est conçu.
1°4° Le laboratoire indiquera au demandeur les types de véhicules à soumettre aux essais et leurs équipements particuliers.
1°5° Le ou les véhicules d'essai devront être fournis en bon état par le demandeur. Le laboratoire vérifiera les réglages et les performances de ces véhicules, en appliquant la procédure prévue à l'appendice 6.
1°6° Les essais seront effectués dans l'ordre des paragraphes 2 à 7. Ils seront interrompus dès que le véhicule ne satisfera pas aux prescriptions énoncées dans l'un de ces paragraphes.
1°7° Carburants d'essais.
Pour les essais d'endurance et les essais de consommation, le carburant utilisé sera un carburant du commerce. Pour ces essais, et pour un type de véhicule déterminé, le même lot de carburant devra être utilisé.
Pour tous les autres essais, le carburant utilisé sera le carburant de référence défini dans les arrêtés du 2 janvier 1975 (réception C.E.E.) et du 16 janvier 1975 relatifs aux émissions de gaz polluants par les moteurs à essence des véhicules.
2° Essais de qualification.
2°1° Qualification antipollution - On vérifiera les points suivants :
2°1°1° La teneur en volume de monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime de ralenti ne peut en aucun cas dépasser 4,5 p. 100 lorsque le véhicule est équipé du dispositif.
2°1°2° Les mesures des émissions de polluants suivant les essais du type I prévus dans la réglementation en vigueur seront effectuées avec et sans le dispositif. Les émissions ne devront pas être augmentées du fait de la présence du dispositif.
2°1°3° Les mesures de consommation conventionnelle de carburant suivant les spécifications de la circulaire du 7 mars 1975 seront effectuées avec et sans le dispositif. Les valeurs caractéristiques ainsi déterminées ne devront pas être augmentées du fait de la présence du dispositif.
2°2° Qualification économiseur d'essence - On vérifiera les points suivants :
2°2°1° Les mesures de consommation conventionnelle de carburant suivant les spécifications de la circulaire du 7 mars 1975 seront effectuées avec et sans le dispositif. La consommation de carburant mesurée sur le véhicule équipé de l'économiseur devra :
Etre inférieure ou égale à 95 p. 100 de celle mesurée sur le véhicule non équipé au cours des essais sur le parcours conventionnel urbain ;
Etre inférieure ou égale à celle (s) mesurée (s) sur le véhicule non équipé au cours du (ou des) essais à vitesse stabilisée.
2°2°2° La teneur en volume de monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime de ralenti devra être réglée à une valeur inférieure à 4,5 p. 100 lorsque le véhicule est équipé du dispositif.
2°2°3° Les mesures des émissions de polluants suivant les essais du type I prévus dans la réglementation en vigueur seront effectuées dans les configurations "équipé" et "non équipé" du dispositif. Les émissions ne devront pas être augmentées du fait de la présence du dispositif.
2°3° Procédures de vérification :
Les procédures de vérification qui seront appliquées sont définies dans l'appendice 1.
(Nota : Pour les essais de démarrage, de performance et d'endurance voir paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 au JONC 18 mars 1976)
8° Modification du dispositif Toute modification des caractéristiques (dimensionnelles ou mécaniques par exemple) de l'appareil devra être soumise au laboratoire agréé qui proposera au ministre de l'équipement soit de refaire les essais, soit d'étendre l'homologation.
Appendice 1 Essais de qualification.
1° La vérification de la spécification du paragraphe 2°1°1 sera effectuée par l'essai du type II prévu au nouveau cahier des charges au sens de l'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 1975 relatif aux émissions de gaz polluants par les moteurs à essence des véhicules.
2° La mesure des émissions de polluants suivant les essais du type I prévue aux paragraphes 2°1°2 et 2°2°3 sera effectuée suivant les spécifications des annexes III aux arrêtés du 2 janvier 1975 et du 16 janvier 1975 précités.