Article 7
Le contrôle de la conformité des dispositifs mis en vente aux types homologués sera effectué dans les conditions prévues par l'article R 109-2 du code de la route.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1976
Le contrôle de la conformité des dispositifs mis en vente aux types homologués sera effectué dans les conditions prévues par l'article R 109-2 du code de la route.
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