Article 2
L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants :
- si la centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;
- si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ;
- si l'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;
- si des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.