Article 19
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve, sauf celle des véhicules utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage et pour l'entretien et la surveillance de la réserve.
Peut être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif la circulation des véhicules :
- utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;
- utilisés pour l'entretien des pistes de ski de fond.