Article 19
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour l'exploitation forestière dans les conditions fixées par le présent décret ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.