Article 18
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette information n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités forestières ou pastorales ;
5° A ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance des ouvrages d'E.D.F. visés à l'article 11 ;
6e A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.