Article 9
Les activités pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.
Les activités forestières sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu du plan de gestion et d'aménagement mentionné à l'article 4.
La circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.