Article 10
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, à l'exception des rejets faisant déjà l'objet d'autorisations. Toute modification des caractéristiques de ces rejets et tout nouveau rejet sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore.