Article 5
Il est interdit, dans la partie souterraine de la réserve :
1° D'introduire des animaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la partie souterraine de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.