Article 12
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, et notamment de substances pétrolières, toute exploitation de tourbe, ainsi que toute délivrance de titre de recherche ou d'exploitation est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.
L'étrépage à des fins de gestion de la réserve peut être autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.