Article 17
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
A ceux des services publics ;
A ceux utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.