Décret n°86-1149 du 23 octobre 1986 portant création de la réserve naturelle de Jujols (Pyrénées-Orientales)

En vigueur depuis le 02/03/1988En vigueur depuis le 02 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1988

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Article 9

Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.

La circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout défrichement, toute coupe rase de plus d'un hectare sont soumis à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Cette disposition n'est pas applicable :

- aux forêts classées au titre de l'article L. 411-1 du code forestier (forêts de protection) ;

- aux forêts qui font l'objet d'un aménagement approuvé en application de l'article L. 133-1 du code forestier ;

- aux forêts qui font l'objet d'un plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 du code forestier.