Annexe, art. 2
Les sociétés d'assurances s'obligent, dans les limites et selon les modalités prévues à la présente convention, à indemniser elles-mêmes leurs assurés dans la mesure de leur droit à réparation et pour le compte de l'administration ou de l'exploitant public ayant causé le dommage.
En conséquence, l'administration ou l'exploitant public s'obligent, pour les accidents entrant dans le cadre de la présente convention, à renvoyer le demandeur vers son assureur de responsabilité civile.
En cas d'action judiciaire engagée par l'assuré, l'assureur de ce dernier remboursera à l'administration ou à l'exploitant public responsable la différence entre, d'une part, la condamnation et les frais de procédure et, d'autre part, l'indemnité fixée conformément à la présente convention.