Article 33
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
L'existence d'une autorisation de stockage ne fait pas obstacle à l'octroi, dans le périmètre correspondant, d'un titre de recherches ou d'exploitation d'une substance minérale. Le titulaire de ce titre sera tenu de conduire ses recherches et exploitation de manière à sauvegarder le stockage.
Si une demande en autorisation de stockage vise une zone couverte par un titre de recherches ou d'exploitation d'une substance minérale, il ne pourra y être donné une suite favorable que si le stockage projeté ne semble pas de nature à gêner gravement les recherches ou à empêcher l'exploitation normale des gisements visés par le titre de recherches ou d'exploitation intéressé ; le titulaire de l'autorisation éventuelle de stockage sera tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre la poursuite normale de ces recherches ou de cette exploitation.