Décret n°65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.

En vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006En vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 2006

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Article 27

Version en vigueur du 22/12/2002 au 03/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 03 juin 2006

Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2002-1482 du 20 décembre 2002 - art. 11 () JORF 22 décembre 2002

Sans préjudice du rôle dévolu au service spécial des dépôts d'hydrocarbures, la recherche, la création, l'essai, l'aménagement et l'exploitation de cavités aptes au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont soumis à la surveillance et au contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et des ingénieurs placés sous ses ordres ; ceux-ci ont droit d'accès aux installations correspondantes ; y ont également accès tous agents munis d'un ordre de mission délivré par le ministre chargé de l'industrie.

Les épreuves en usine des tubes des canalisations de desserte et les épreuves sur le terrain de celles-ci sont surveillées par des experts désignés par le ministre chargé de l'industrie.

Les auteurs de recherches, les titulaires d'une autorisation de création ou d'essai de cavités, les titulaires d'une autorisation de stockage doivent fournir au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou tenir à sa disposition tous renseignements et plans sur l'état de leurs travaux, de leurs exploitations et de leurs installations ; ils lui adressent un rapport trimestriel d'activité. Les titulaires d'une autorisation de création ou d'essai de cavités ou d'une autorisation de stockage doivent lui adresser en deux exemplaires, trente jours au moins avant leur mise à exécution, les programmes de travaux et leurs modificatifs ainsi que les programmes annuels d'exploitation.

Lorsque les recherches ou le stockage s'étendent sur plusieurs arrondissements minéralogiques, le ministre chargé de l'industrie désigne le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé de la surveillance et du contrôle.

Le préfet peut demander au titulaire de l'autorisation d'aménagement et d'exploitation de procéder à une nouvelle appréciation des risques qu'entraîne le stockage ainsi qu'à une nouvelle étude de dangers pour les prévenir, notamment lorsque des modifications importantes sont apportées au stockage ou à son voisinage.