Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur depuis le 03/10/1996En vigueur depuis le 03 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 51

Version en vigueur depuis le 03/10/1996Version en vigueur depuis le 03 octobre 1996

Modifié par Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 - art. 47 () JORF 3 octobre 1996

Service médical.

Tout navire doit avoir en permanence à bord la dotation médicale et le personnel médical déterminés en fonction des caractéristiques du voyage, de celles des cargaisons transportées ainsi que du nombre de personnes embarquées.

La dotation doit être complète, conservée dans de bonnes conditions et les dates de péremption des médicaments qui la composent strictement respectées.