Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur depuis le 29/09/1987En vigueur depuis le 29 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 50

Version en vigueur depuis le 29/09/1987Version en vigueur depuis le 29 septembre 1987

Modifié par Décret 87-789 1987-09-28 art. 18 IV JORF 29 septembre 1987

Habitabilité - Hygiène.

Le plan d'ensemble de tout navire, indiquant l'emplacement et les dispositions générales du logement de l'équipage, doit être soumis aux commissions centrale ou régionales de sécurité.

L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition des locaux affectés à l'équipage et aux passagers doivent être tels qu'ils assurent une sécurité et une hygiène suffisantes, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid et le bruit.

Les installations sanitaires et les dispositions relatives à la conservation des vivres et boissons doivent être appropriées.