En vigueur depuis le 01/09/1984En vigueur depuis le 01 septembre 1984

Article 48

Version en vigueur depuis le 01/09/1984Version en vigueur depuis le 01 septembre 1984

Installations de radiocommunications.

Les navires doivent disposer d'installations de radiocommunications suffisantes, d'une part, pour assurer la veille, l'émission et la réception sur une ou plusieurs fréquences de détresse et, d'autre part, pour entrer en liaison, à tous moments, avec une station côtière ou terrienne de navires, compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques.