Arrêté du 28 octobre 1997 fixant le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

En vigueur depuis le 30/10/1997En vigueur depuis le 30 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 30/10/1997Version en vigueur depuis le 30 octobre 1997

Le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé, pour 1997, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998.