Article 1
Le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé, pour 1997, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998.