Article 2
Afin de sauvegarder la faune, il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux non domestiques quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de celle-ci ;
3° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, les animaux à l'intérieur de la réserve.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations de capture et de marquage qui pourraient être entreprises à des fins scientifiques sur autorisation ministérielle, ni aux opérations de destruction d'animaux en surnombre tels que les rats qui pourront être autorisées par le préfet.