Article 17
Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support, le véhicule ou le moyen est interdite sur le territoire de la réserve naturelle.
De même, l'utilisation à des fins publicitaires, à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve, de dénominations comportant les mots "réserve naturelle", "réserve du lac de Grand-Lieu", "réserve de Grand-Lieu", ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer la réserve naturelle créée par le présent décret, est interdite.