Article 16
Il est interdit :
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser, rejeter ou immerger sur le territoire de la réserve des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, détritus de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site, ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ; 2° Sous réserve des dispositions du présent décret, d'utiliser des instruments qui, par leur bruit, sont de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant ; 3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.