Article 3
Sauf autorisation du préfet délivrée après avis du comité consultatif et sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent décret, il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées, nids, alevins ou de les emporter hors de celle-ci ;
3° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, les animaux à l'intérieur de la réserve.