Article 2
Pour l'accomplissement de sa mission, les administrations et organismes publics compétents prêtent leur concours au commissaire et lui communiquent toutes informations sur leurs activités en matière de recherche, d'observation et de prévention.
Le commissaire veille à la coordination de ces activités. Il est consulté sur les programmes qui les intéressent et les moyens qui leur sont affectés. Il propose au Premier ministre, et en tant que de besoin aux collectivités locales, toute mesure de nature à améliorer les actions dans ce domaine.
Il est tenu informé de la mise en oeuvre des opérations de secours.