Article 34
Par dérogation à l'article 14 ci-dessus, les gardes-chasse en service dans les fédérations et non commissionnés par le ministre chargé de la chasse à la date de parution du présent statut disposent d'un délai de cinq années pour se présenter à un examen spécial en vue d'obtenir l'aptitude au commissionnement.
Les résultats de cet examen sont basés :
Pour moitié sur les notes obtenues aux épreuves de l'examen ;
Pour moitié sur une note d'aptitude donnée par le président de la fédération à laquelle chacun des gardes est affecté, accompagnée d'un rapport.
Les intéressés seront reclassés à la date de leur commissionnement selon les conditions prévues à l'article 33 ci-dessus.