Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

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Article 34

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Par dérogation à l'article 14 ci-dessus, les gardes-chasse en service dans les fédérations et non commissionnés par le ministre chargé de la chasse à la date de parution du présent statut disposent d'un délai de cinq années pour se présenter à un examen spécial en vue d'obtenir l'aptitude au commissionnement.

Les résultats de cet examen sont basés :

Pour moitié sur les notes obtenues aux épreuves de l'examen ;

Pour moitié sur une note d'aptitude donnée par le président de la fédération à laquelle chacun des gardes est affecté, accompagnée d'un rapport.

Les intéressés seront reclassés à la date de leur commissionnement selon les conditions prévues à l'article 33 ci-dessus.