Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

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Article 29

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Aucun garde ne peut être maintenu en activité de service au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. L'application du régime de retraite complémentaire s'effectue selon les dispositions des textes en vigueur.