Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

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Article 25

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Le grade de garde-chef principal comporte cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans ces échelons sont fixées comme suit :

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: ECHELONS : DUREE MOYENNE : DUREE MINIMALE :
:-------------------:------------------------:--------------------:
: 4e échelon : 3 ans 6 mois : 2 ans 9 mois :
: 3e échelon : 3 ans 6 mois : 2 ans 9 mois :
: 2e échelon : 2 ans 6 mois : 2 ans :
: 1er échelon : 2 ans 6 mois : 2 ans :

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Les indices correspondant à ces échelons sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de garde-chef principal des gardes-chefs comptant au moins trois ans de services dans ce dernier grade au 1er janvier de l'année considérée.

Les gardes-chefs promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans l'échelle précédente.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les gardes-chefs promus gardes-chefs principaux alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente échelle conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.