Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

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Article 22

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base des indices afférents au 1er échelon du grade de garde de 2e classe.

Les gardes stagiaires reçus à l'examen sont nommés gardes de 2e classe et classés dans le 2e échelon.