Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

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Article 18

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Dans le cas où pour une session donnée le nombre de stagiaires excéderait le nombre de places disponibles, l'admission au cours de formation sera effectuée prioritairement dans l'ordre décroissant de l'ancienneté et de l'âge des intéressés.

Les stagiaires qui, pour la raison énoncée à l'alinéa précédent, n'auraient pu être retenus pour participer à une session donnée, seront admis prioritairement à la session suivante.