Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

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Article 16

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Les gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence de fonction.