Article 10
Il est constitué une commission paritaire placée sous la présidence du directeur de l'office national de la chasse, qui a pour mission de donner son avis ;
1° Sur les dispositions statutaires des gardes-chasse et l'organisation de leur service ;
2° Sur les propositions d'avancement de grade des gardes et sur les revisions des notes demandées par les gardes ;
3° Sur les sanctions disciplinaires.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.