Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

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Article 9

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Les fonctions de garde, garde-chef, garde-chef principal sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit judiciaires, soit administratives. Ils ne peuvent être ni maire, ni adjoint au maire, ni conseiller dans le département de leur affectation.

Les gardes-chasse ne peuvent exercer ni en personne, ni par personne interposée, aucune activité lucrative, notamment débit de boissons, élevage de gibier, commerce d'accessoires de chasse et taxidermie.

Le conjoint d'un garde ne peut tenir aucun débit de boissons, élevage de gibier, commerce d'accessoires de chasse ou d'animaux naturalisés, ni en personne, ni par personne interposée.

Les gardes peuvent chasser dans les conditions fixées par l'article 370 du code rural, sous réserve des limitations définies par le préfet du lieu de résidence auprès duquel ils doivent faire viser leur permis.