Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

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Article 7

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Le garde en service est obligatoirement porteur, pour sa défense, d'une arme à feu qui lui est fournie gratuitement par l'organisme dont il dépend au moment de sa nomination. Il est pécuniairement responsable de cette arme qu'il doit maintenir en parfait état d'entretien.

En cas de cession provisoire ou définitive de fonctions, le garde doit restituer cette arme ainsi que les munitions à l'organisme dont il dépend.