Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Tout garde-chasse est pourvu par le ministre chargé de la chasse d'une commission et d'un insigne.

Il est doté d'un uniforme, d'une plaque et d'une carte professionnelle justifiant de sa qualité et de ses fonctions.

Le port de l'uniforme et de la plaque est obligatoire sauf nécessité du service. Le garde doit être porteur de sa commission.