Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Quelle que soit leur affectation, les agents peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.

Ils sont logés par nécessité de service par l'organisme auprès duquel ils sont affectés et sont tenus de résider dans les locaux mis à leur disposition.

Les conditions générales d'exécution du service des gardes sont fixées par arrêté ministériel.