Article 4
Les fédérations départementales des chasseurs peuvent disposer en sus des gardes-chasse nationaux d'un personnel de garderie payé sur leurs ressources propres après l'engagement écrit du président de la fédération d'assumer leur rémunération et recruté, sur proposition de ce dernier, par l'office national de la chasse.
Ces gardes doivent être commissionnés et sont soumis aux dispositions du présent statut.
Ils portent le titre de gardes des fédérations.