Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Les fédérations départementales des chasseurs peuvent disposer en sus des gardes-chasse nationaux d'un personnel de garderie payé sur leurs ressources propres après l'engagement écrit du président de la fédération d'assumer leur rémunération et recruté, sur proposition de ce dernier, par l'office national de la chasse.

Ces gardes doivent être commissionnés et sont soumis aux dispositions du présent statut.

Ils portent le titre de gardes des fédérations.