Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Les gardes-chasse sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse en application de l'article 384 du code rural. Ils portent alors le titre de gardes-chasse nationaux.

Les gardes-chasse commissionnés assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse, à celle de la pêche fluviale et à la protection de la nature.

En outre, ils peuvent participer à :

Des actions techniques ou de vulgarisation selon les besoins du service de fonctions, enquêtes ou missions cynégétiques se rapportant à l'activité normale de l'office national de la chasse et des fédérations départementales des chasseurs ;

Des missions complémentaires qui leur sont confiées par la loi, notamment en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis ;

La destruction des animaux nuisibles, sous réserve de l'assentiment de la personne détentrice du droit de destruction.