Article 12
Toutes les activités de recherche ou d'exploitation de mine, de carrière ou de gravière sont interdites dans la réserve, à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, et notamment les substances pétrolières. Toutefois, aucun titre de recherche ou d'exploitation ne pourra être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.