Article 10
Les garanties minimales fixées par le présent décret sont introduites dans les contrats prévus à l'article L. 211-1 du code des assurances, y compris les contrats en cours, à compter de la date de publication du présent décret.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1986
Les garanties minimales fixées par le présent décret sont introduites dans les contrats prévus à l'article L. 211-1 du code des assurances, y compris les contrats en cours, à compter de la date de publication du présent décret.
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