Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 22/03/2000 au 16/10/2007En vigueur du 22 mars 2000 au 16 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

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Article 24-4

Version en vigueur du 22/03/2000 au 16/10/2007Version en vigueur du 22 mars 2000 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°2000-258 du 20 mars 2000 - art. 8 () JORF 22 mars 2000

L'enquête publique est régie par les dispositions des articles 5 à 7 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée.

Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles 2 et 3 du présent décret, est complété par :

- une notice de présentation ;

- un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article 24-2 ainsi que les aires afférentes à chaque catégorie de servitudes ;

- un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;

- l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.

L'avis prévu à l'article 6, alinéa 2, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article 24-2 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.

Le maire de la commune d'implantation est consulté dans les mêmes conditions que le demandeur telles que précisées par le dernier alinéa de l'article 6 bis et par le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du sixième alinéa de l'article 7 du présent décret.